M-35.1, r. 237 - Règlement sur les permis aux postes de classification d’œufs de consommation

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
«oeuf»: l’oeuf de poule qui n’est pas utilisé pour fin d’incubation;
«poste de classification»: établissement où les oeufs sont lavés, mirés, pesés, classifiés et emballés;
«Régie»: Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 5431, a. 1.